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Nous vous rappelons que SWISSBIKER-SHOP.CH vend et installe uniquement des pièces mécaniques et électroniques destinées à un usage en compétition ou sur routes fermées lors de manifestation spéciale soumise à autorisation. Les véhicules modifiés dans ce sens contreviennent aux dispositions prévues par le législateur et ne peuvent emprunter les routes ouvertes au public. Les véhicule doivent être enlevé par leur propriétaire avec des moyens auxiliaires ou remis en conformité avant de reprendre la route. SWISSBIKER-SHOP.CH ne fait de promotion que pour des articles destinés à la compétition et ne peut-être tenu pour responsable si le propriétaire du véhicule modifié en fait un usage différent que ce pourquoi la modification était destinée. A aucun moment, SWISSBIKER-SHOP.CH ou les personnes travaillant en collaboration avec SWISSBIKER-SHOP.CH. ne pourront être tenu pour responsable d'avoir vendu ou fait la promotion pour des systèmes de véhicules ou des éléments non réceptionnés qui influent sur les caractéristiques concernant la puissance, les gaz d’échappement et le niveau sonore, ou effectué, fait la promotion ou se fait complice de telles modifications. Tous les véhicules améliorés par SWISSBIKER-SHOP.CH ne répondent plus aux directives de la LCR et sont en totale infraction avec cette dernière. Tous les clients sont informés sur leurs responsabilités et signent une décharge à SWISSBIKER-SHOP.CH l'autorisant à modifier leur véhicule et attestant que ce dernier ne sera pas amener à prendre la route ouverte à la circulation. Ci-dessous un extrait de l'OETV. Document complet à télécharger ici: OETV. Nul ne doit ignorer la loi.

Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)

Quatrième partie

Dispositions pénales et finales

Chapitre 1 Dispositions pénales

Art. 219

1 Est réputé non conforme à la présente ordonnance, ce qui rend applicable l’art. 93, ch. 2, LCR, le véhicule

a. dont les composants prescrits en permanence, à titre temporaire ou dans certains cas, ne répondent pas aux exigences ou manquent;

b. équipé de composants interdits en permanence ou à titre temporaire;

c. dont les composants non réceptionnés ont été montés sans l’autorisation nécessaire;

d. dont les roues sont équipées indûment de pneus à clous ou de pneus à clous non autorisés;

e. dont certaines roues seulement sont équipées de pneus à clous alors que sa vitesse maximale est supérieure à 30 km/h;

f. qui est équipé de pneus à clous sans être muni du disque indiquant la vitesse maximale;

g. qui n’est pas équipé de pneus à clous, mais porte un disque non barré indiquant la vitesse maximale.

2 Est puni de l’amende, si aucune peine plus sévère n’est applicable, quiconque: 

a. modifie illicitement un véhicule, se fait complice d’un tel acte ou incite à le commettre;

b. efface ou falsifie des indications servant à l’identification, concernant notamment le numéro du châssis, la plaquette d’identification du moteur ou les inscriptions figurant sur les dispositifs d’attelage d’une remorque ou d’un véhicule articulé;

c. falsifie une attestation de cyclomoteur ou un plomb prévu par la présente ordonnance, ou appose sur un véhicule une marque falsifiée de ce genre;

d. appose sans autorisation ou sans que les conditions soient remplies une marque de ce genre;

e. met sur le marché des composants servant manifestement à des modifications de véhicules interdites, des composants expressément interdits par l’OFROU, ou encore des pneumatiques rechapés dépourvus des indications nécessaires;

f. en qualité de détenteur, n’annonce pas les modifications qu’il est tenu de notifier.

g. vend ou promeut des systèmes de véhicules ou des éléments non réceptionnés qui influent sur les caractéristiques concernant la puissance, les gaz d’échappement et le niveau sonore, ou effectue, promeut ou se fait complice de telles modifications.

3 Les mêmes peines sont applicables aux fournisseurs de véhicules habilités à procéder eux- mêmes au contrôle individuel précédant l'immatriculation (expertise, garage) s’ils: 

a. livrent des véhicules défectueux;

b. n’annoncent pas au contrôle officiel des véhicules qui ont subi des modifications;

c. inscrivent intentionnellement des indications inexactes dans le rapport d’expertise.